| Synthèse |
Suite à un écoulement des eaux résiduaires déversées par une usine de nombreux poissons sont morts en aval.
Après un jugement en première instance à date inconnue une des parties interjette appel. La cour d’appel a relaxé le gérant directeur de l’entreprise, un pourvoi est formé par la Parquet.
La cour d’appel retient que le directeur de l’usine avait doté celle-ci d’une installation moderne de décantation des eaux résiduaires donnant toute satisfaction, de plus elle ajoute quel a pollution des eaux est due à un accident imprévisible qui s’est produit en l’absence du prévenu. La cour de cassation quand à elle se fonde sur l’article 25 de la loi du 9 février 1949 relative à la pollution volontaire des cours d’eaux et retient que la responsabilité pénale peut faire naitre du fait d’autrui dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné, de plus les industries sont soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique. La responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d’entreprise.
Le directeur de l’entreprise peut-il être déclaré responsable pour des faits délictueux commis par ses préposés ?
La cour de cassation, chambre criminelle du 28 février 1956 casse au motif que le déversement d’eau résiduaire nuisible au poisson provenant de la papeterie a été volontairement effectué et que ce déversement a causé la destruction du poisson, la cour de cassation déclare que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. |
|